Auterme de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’entretien des parties communes. Pour assurer le respect de cet objet, il peut et doit faire réaliser des travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble et des équipements communs. "Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué Montpellier, 30 décembre 2014, que, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Portes du Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Les Portes du Soleil et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de résolution n° 6 présenté lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la société candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, réduit à la baisse ses tarifs, étendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullité une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriétaires et donc, à chaque copropriétaire ; qu'en toute hypothèse, le principe même de la désignation et l'approbation du contrat ont été votés à la majorité de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24, à savoir celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ; qu'en l'occurrence, la convocation à l'assemblée générale du 31 mars 2011 définit l'objet de la délibération comme étant l'élection du syndic, définition de la durée et approbation du contrat » et propose de désigner la Sarl CL Conseils pour une durée de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint à la convocation ; que la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2011 résolution n° 2 est rédigée en des termes identiques ; qu'il ne peut donc être soutenu que n'a pas été soumis à un second vote le projet précédent alors qu'ont été respectées les formalités substantielles de l'article 19 du décret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre à l'assemblée générale un projet de contrat pour déterminer les conditions de la mission du syndic, à savoir essentiellement la définition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportées entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire à retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de résolution au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde délibération a été prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires puisqu'elle a réuni 535 tantièmes sur dès lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriété est divisée en tantièmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantièmes mentionnés correspondent à ceux détenus par les 27 copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsqu'une décision devant, en principe, être prise à la majorité des tous les copropriétaires, n'a pas recueilli cette majorité lors d'une première assemblée générale, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24, son application suppose que la décision ait été soumise à un vote lors de la première assemblée ; qu'en validant la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011, portant désignation du syndic, prise à la majorité de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette délibération n'avait été soumise à aucun vote lors de la précédente assemblée précédente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout état de cause, QUE le recours à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale soit le même que celui qui n'a pas recueilli, lors de la première assemblée, la majorité de tous les copropriétaires ; qu'en considérant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient des différences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et étaient plus avantageuses pour les copropriétaires, après avoir pourtant relevé ces différences portaient notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic, ce dont il résultait qu'elles portaient sur des éléments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la désignation du syndic et l'approbation des termes de son contrat étant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont été approuvés à la majorité de tous les copropriétaires est valablement désigné ; qu'en considérant que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011, la désignation de la société CL Conseils en qualité de syndic avait recueilli la majorité des voix des copropriétaires pour en déduire que cette désignation était régulière au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la durée du contrat n'avait pas été approuvée seulement à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers

Lindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (art.26) Il est inséré un article 24-9 à la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 48 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Naviguer dans le sommaire Article 48Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure en haut de la page Loin°65-557 du 10 juillet 1965 : article 18 Réalisation et mise à jour; Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : article 45-1 Consultation Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Toutefois, les décisions qui relèvent du précédent article qui ne sont pas adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peuvent être adoptées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majorité » dont l’objectif est d’empêcher tout blocage du fonctionnement de la copropriété. Le principe de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixé par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … ». La majorité de l'article 25 doit se calculer sur la totalité des voix des copropriétaires de l'immeuble et non des copropriétaires présents ou représentés Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des décisions qui relèvent de cette majorité telles que L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font référence à cette majorité comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait référence à la majorité des voix de tous les copropriétaires » et non à la majorité de l’article 25 de ladite loi. Cette particularité laisse supposer que dans ce cas le législateur n’entend pas faire bénéficier cette décision de la possibilité de recourir à l’abaissement de majorité prévu à l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinéa antérieur de l'article 25 de la loi a donné lieu à des difficultés d'interprétation c’est pourquoi, il a été remplacé par l'article 25-1 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majorité par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Le présent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours à une seconde assemblée générale n'est pas obligatoire et s'avère irrecevable si la question déférée à un nouveau vote ne relève pas de la majorité requise à l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une décision intermédiaire de soumettre la question à un nouveau vote avant de procéder à une nouvelle délibération relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le présent article présente deux situations lorsque la majorité des voix de tous les copropriétaires n’a pas été acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires alors l’assemblée procède à un nouveau vote au vu du résultat du premier sans formalités préalables. Le projet sera donc adopté à la seule majorité de l'article 24 de la loi, c'est-à-dire, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Doit-on obligatoirement recourir à l’abaissement de majorité ? La réponse est apportée par l’article 19 alinéa premier du décret du 17 mars 1967 il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure ». Deuxièmes cas Si le projet n'a même pas recueilli le tiers des voix, l'assemblée générale ne peut statuer à nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un délai inférieur à trois mois une nouvelle assemblée pour se prononcer à la majorité de l'article 24. La convocation devra être notifiée aux copropriétaires dans le délai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de réunion de l'assemblée peut être postérieure du moment que la notification a été faite au plus tard dans les trois mois de la première assemblée. La nouvelle assemblée générale doit-elle être systématiquement convoquée ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblée générale sauf dans les cas où le conseil syndical ou le quart des voix des copropriétaires le demande article 8 du décret du 17 mars 1967. La possibilité offerte aux copropriétaires présents ou représentés de statuer immédiatement à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'une résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, ne fait pas obstacle à ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblée générale dans le délai maximal de trois mois comme le prévoit le second alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des résolutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la première votation car la nouvelle délibération immédiate n'est qu'une possibilité et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
Lesexplications de "coproconseils" sont très claires, l'article 26-1 est une nouvelle passerelle qui permet, sous certaines conditions, d'abaisser les contraintes de majorité de l'article 26. Un grand merci pour la précision de votre réponse. Je
ASSOCIATION SOUPIR STATUTS ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination STOCK SA. En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. ARTICLE 9 - REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la demande de la majorité... Article 32 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire fonds, car it faut, des l'ou- verture du chantier, ver- ser des acomptes aux entreprises. Les copro- prietaires ne peuvent se soustraire au paiement de ces appels de fonds. Ce- pendant, ils ont inter& a debattre et a fixer, lors de l'assemblee generale, la date et le montant de ces appels. Lorsque des tra- le syndic peut engager des depenses importantes sans demander 'accord de l'as- semblee generale. II dolt cependant consulter le conseil syndical. Quant l'appel de fonds, it ne peut depasser l... Article code civil Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994 Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ces mes... Article code civil Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994 Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ces m... Loi du 6 juillet 1989, article 17 c commentaire puisqu'il ne prend en consideration ni le prix des terrains ni celui de 'habitat recent et ancien. Renouvellement du bail A la fin du bail, au moment de sa reconduc- tion, le loyer est, en regle generale, seulement revise en fonction de l'indice du coat de la construction, comme chaque armee. Dans le cas oti le pro- prietaire souhaite une re- evaluation plus importante, it doff respecter toute une procedure. Si le locataire accepte, eventuellement apres arbitrage d' une com- mission de concil... Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire type de charges est que, contrairement aux charges precedentes, la repartition ne se fait pas en fonction des milliemes mais de l'uti- lite que represente chaque service collectif ou ele- ment d'equipement com- mun pour chaque lot. Charges d'ascenseur it est constant d'admettre qu'un appartement situe au rez- de-chaussee doitetre dispense de payer les charges d'ascenseur dans la mesure cependant oti l'ascenseur ne dessert pas egalement un sous-sol abritant des caves ou un parking qu'utilise le... Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire reunir la majorite des voix de tous les coproprietaires. Le role du conseil syndical II assiste le syn- dic dans ses peut saisir le syndic si une question lui parait impor- tante panne d'ascenseur, violation du reglement inte- rieur. Le syndic dolt le consulter pour les ques- tions diverses concemant la gestion de la copropriete. Le conseil syndical par- ticipe egalement a la preparation de l'assem- blee generale annuelle. II donne aussi son avis sur les devis, marches et contra... dissertation sur le dopage Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire recettes et depenses, etat des dettes et des creances, situation de tresorerie, budget previsionnel ; - l'assemblee s'est pronon- cee sur une question qui n'etait pas inscrite a rordre du jour ou mal formulee ; - Ia question n'a pas ete votee a Ia majoHte. L'annulation de toutes les decisions de l'assemblee Les coproprietaires peuvent demander l'annulation de toute l'assemblee generale dans les cas suivants - la convocation n'a pas ete redigee dans les formes prescrites ; - I'ordre du jour n... Article 24 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire Les limites aux ini- tiatives du syndic Le syndic dolt obligatoirement consulter le conseil syndical des que le prix des travaux depasse un certain montant. L'assemblee generale peut attribuer au conseil syndical la mission de selectionner l'entreprise a qui sera confiee la realisation des travaux. Lorsqu'il estime que le prix demands par 'entrepre- neur est trop sieve, le conseil syndical peut de- mander a d'autres profes- sionnels d'etablir de nou- veaux devis. Le prix des travaux Les cop... Dissertation citation La règle de l'article 1134 Code civil est la conséquence de l'autonomie de la volonté la volonté est toute puissante ; elle engage l'individu à l'égal de la loi » Nous etudierons dans un premier temps l’influence que possède l’autonomie de la volonté sur le Code civil I puis il s’en suivra une étude sur le déclin croissant de l’autonomie de la volonté dans le contrat II. I- L’influence de l’autonomie de la volonté sur le Code civil Ce qui peut contribuer à l’influence de l’autonomie de la volonté sur le Code civil est en premier l’accord des volontés ce qui est l’élément essentiel du contrat A mais également la liberté contractuelle du c... Article 8 delà loi du 10 juillet 1965 commentaire de service en appartement constitue ce qu'on appelle un changement d'affecta- tion d'un local prive. Les travaux pourront etre realises sans avoir demander l'autorisation de l'assemblee generale dans les cas suivants - le reglement de copro- priete a prevu de telles transformations ; - la chambre de service etait déjà utilisee comme appartement ; - les travaux de transforma- tion ne contreviennent pas A la destination de I'im- meuble et ne nuisent pas aux autres coproprietaires. II resulte de... Titre» le Préfet, Nous avons l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1er du décret d'application du 16 août 1901 de procéder à la déclaration de l'association STOCK SA. Article 4 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire - les passages et les corri- dors. Le reglement de copropriete II precise les conditions d'utilisation des lots, les regles de fonc- tionnement et les pou- voirs de l'assemblee ge- nerale, les modalites de fonctionnement du conseil syndical. Tout reglement de copro- priete doit faire l'objet dune publication au fichier immobilier. Ce fichier est conserve et tenu a jour par le bureau de conservation des hypo- theques du lieu de la situa- tion de l'immeuble. L'assemblee gene- rale Composee de... La responsabilité du gouvernement devant le Parlement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 » droit Cette réforme a voulu corriger les erreurs du passé. Pour cela, il convenait alors d'appuyer sur un point important dans l'équilibre des pouvoirs la responsabilité dugouvernement. A Un exécutif plus encadré par le Parlement Et c'est sur ce point que la réforme insiste. La révision de l’article 34/1 de 2008 apporte une nouveauté elle permet aux assemblée parlementaire de voter desrésolutions, mais pour éviter les dérives qui s’étaient produites sous la 3e et la 4e République, la reforme a en... LOI no 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la pr?judice des dates comm?moratives propres ? chacun des d?partements d'outre-mer. Article 4 Le dernier alin?a de l'article unique de la loi no 83-550 du 30 juin 1983 relative ? la comm?moration de l'abolition de l'esclavage est remplac? par trois alin?as ainsi r?dig?s ??Un d?cret fixe la date de la comm?moration pour chacune des collectivit?s territoriales vis?es ci-dessus ; ??En France m?tropolitaine, la date de la comm?moration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fix?e par le Gouvern... Droit commercial Article 6 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire permet de constater que les travaux ont ete ache- ves conformement au projet initial. La reception peut etre amiable ou judiciaire. La reception amiable le constructeur informe son client que les travaux sont acheves et fixe une date a laquelle la recep- tion pourra avoir lieu. Au cours de la visite, l'ac- quereur note tous les &- farts et non-conformites qu'il a constates et consigne ces remarques par ecrit. A l'issue de la visite, l'acquereur peut sort accepter l'ouvrage, avec ou sans reserv... Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire engagee. II peut s'agir, par exemple, du refus d'ins- crire des questions sup- plementaires a l'ordre du jour de rassemblee, du retard a contacter des en- treprises pour realiser des travaux urgents, de sa ne- gligence concemant la re- pression des infractions au reglement de copropriete commises par des occu- pants occasionnant un trouble. Le non-recouvre- ment des charges II appartient au syndic de recouvrer les charges au- pres des coproprietaires. S'il tarde deliberement ou exagerement a l... Article 18 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire 10 % du coot reel des tra- vaux. Ces travaux doivent remplirtrois conditions - leur montant doit etre au moins egal a la demiere armee de loyer ; - it doit s'agir de travaux d'amelioration et non de simple entretien, tant dans le logement lui-meme que dans lesparties com- munes de l'immeuble si ce sont les parties com- munes d'un immeuble en copropriete, seule la quote-part a la charge du bailleur estprise en compte ; - ils doivent avoir ete rea- lises au cours du bail initial ou depuis son... Article 8 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire Le montant du sous-loyer II est fixe, en fonction du loyer principal, au prorata de la superficie des locaux sous-loues. De surcrolt, le locataire devra, comme le locataire princi- pal, payer une part pro- portionnelle des charges. La sous-location ne doit pas donner lieu a une ma- joration de loyer dans les cas suivants - vous occupez suffisam- ment les locaux ; - vous etes age de plus de 70 ans ; - vous etes grand invalide de guerre ou invalide civil a 80 %; - vous sous-louez partiel- leme... Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire peut tirer profit de la somme qu'il detient. La restitution A la fin du bail, le proprietaire doit restituer au locataire le depot de garantie dans un Mai maximum de 2 mois suivant la remise des cies. Au-dela de ce delai, le depot produit in- teret au taux legal au pro- fit du locataire. Toutefois, le locataire attendra sou- vent le reglement des charges de copropriete de I'immeuble pour que son compte soit sold& En cas d'abus, it pourra se retour- ner contre le bailleur. Le proprietaire peut... Fiche droit administratif Exemple le plus connu arrêt du 3 février 1978 CFDT et CGT . relatif aux contraventions comportant des peines privatives de liberté. CE voulait créer ces contraventions, tandis que le CC°L avait rejeté la possibilité d'édicter par voie réglementaire des contraventions comprenant des peines d' il faut une loi pour prévoir un emprisonnement et pas une mesure réglementaire, -malgré l'article 62 de la constitution en vertu duquel les décisions du CC°L s'impose aux pouvoir... Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire - les parties de canalisa- tions propres a l'usage du local, a 'exclusion de 'installation du chauffage central ; - les installations sanitai- res ; - les installations de la cui- sine evier ; - les placards et pende- ries ; - l'encadrement et, le cas echeant, les dessus de cheminees. Les parties privatives sont la propriete exclusive de chaque proprietaire. Les cloisons separatives d'ap- partement, les separations des caves et garages sont mitoyennes entre les co- proprietaires voisins...»... Insanity planning Loi du 10 juillet 1965, article 3 commentaire Article de la loi du 10 juillet 1965 commentaire gistes entrainent des coUts trop eleves pour la copropriete, l'assemblee generale peut imposer au syndic de lancer de nou- veaux appels d'offres afin de selectionner les presta- taires proposant les prix les plus competitifs. Rene- gocier les contrats peut aussi permettre aux occu- pants de realiser de sub- stantielles economies. La repartition ille- gale Si un coproprietaire conteste le pdncipe merne de larepartition descharges par l'assemblee generale, ou s'il pretend que la majorite necess... Article 4 de la loi du 13 juillet 1979 commentaire Le Toyer Les plafonds de loyer sont fixes a 55 F/m2 par mois en Ile- de-France eta 45 F/m2 par mois dans les autres regions. Le loyer s'etablira en fonction des reve- nus du futur locataire et de sa situation familiale. Exemples - En Ile-de-France un ce- libataire paiera un loyer de 2 150 F pour un revenu mensuel de 12 000 F. Un couple avec deux enfants dont les deux conjoints travaillent paiera un loyer de 4 850 F pour des reve- nus mensuels de 25 000 F ; - Dans les autres regions un cel... Quintessence d'Alcools de Guillaume Apollinaire TD n°5 DISSERTATION Sujet La place de la loi dans la hiérarchie des normes. Dissertation L’ouverture du mariage aux couples homosexuels constitue-t-elle une évolution ou une révolution ? ans, on passe d’une unique forme d’union a une plus grande diversité. Nous pouvons remarque qu’entre mariage, pacs et concubinage, les frontières s’estompent peu à peu, pour faire ressortir un droit commun du couple ». Les réformes du droit de la famille ont adapté la loi civile aux changements des mœurs. Ces évolutions n’ont pas toujours plus à tout le monde ni su convaincre la majorité. Des personnes demeurent très conservatrices, ou ont des opi... dissertation Sujet 1 CORRIGÉ 1. Dans ce texte, il s’agit pour Hobbes de déterminer ce que doit être une loi pour être une bonne loi. L’idée a pour elle la simplicité de l’évidence une bonne loi, c’est une loi qui satisfait aux exigences de ce qu’une loi doit être, c’est-à-dire qui en remplit la finalité. De même que la manière la plus simple de définir un marteau, c’est encore de dire qu’il s’agit d’un outil destiné à enfoncer des clous, de même ici Hobbes entend définir la loi par le but qui est le sien ; or... Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire jouissance des lieux ainsi que ses obligations paie- ment des charges recupe- rabies dependent en grande partie du regle- ment de copropriete. Le bailleur est tenu de corn- muniquer au locataire les extraits de ce reglement concernant la destination de l'immeuble, la jouis- sance et 'usage des parties privatives et communes. Le locataire doit aussi etre informe sur la quote-part de charges qu'il doit ac- quitter en plus de son loyer. Les references de loyer Le bailleur doit joindre ces ref... UNIVERSITE MONTESQUIEU - BORDEAUX IV ECOLE DOCTORALE DE DROIT E. Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire La decision de l'as- semblee generale Le projet de travaux doff etre approuve a la majorite des voix de tous les copro- prietaires presents ou re- presentes. Si la decision n'a pu etre votee, l'assemblee generale pourra se reunir une seconde fois pour sta- tuer sur ce point Et cette fois la majorite simple des coproprietaires pourra l'emporter. Criteres retenus L'assemblee generale se prononce en fonction de plusieurs criteres le pro- jet va-t-il contrarier la vocation initiale de l'im- me... Cours de droit Constitutionnel LA LOI D'ORIENTATION DU 10 JUILLET 1989 Fiche synthèse construite par Sylvain sylvain. professionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat ». Il s'agit d'élever le niveau général de formation de tous les jeunes. Nouveautés introduites par la loi • L'organisation de la scolarité en cycles 3 cycles, de la maternelle au CM2. =prendre en compte les différents rythmes d’apprentissage des élèves. Ils assurent la continu ité des apprentissages. Le cycle des apprentissages premiers cycle 1 se d éroule à l’école maternelle, de la PS à la GS. Le cycle des apprent issages fo... Article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 commentaire II est interdit d'intercepter, de detourner, de detruire ou de prendre connais- sance de mauvaise foi d'une correspondance privee. Cette interdiction porte sur les correspon- dances &rites, arrivees a destination ou non, et toutes les correspon- dances transmises par vole de telecommunication ecoutes telephoniques sauvages ». Les peines encourues sont de I an d'emprisonnement et 300 000 F d'amende ; - une reglementation particuliere vise toutes les personnes investies dune mission de service... Loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 commentaire gralement pHs en charge. En cas d'aide partielle, l'avocat est en partie in- demnise par l'Etat et peut demander a son client un honoraire complemen- taire librement fixe, mais proportionnel aux possi- bikes de son client Demande Presenter un dossier retire en mairie ou dans les bureaux d'ac- cueil des tribunaux, avant ou pendant le proces, au bureau d'aide juridiction- nelle du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ou du ressort dans lequel l'affaire dolt etre jugee. En cas de... dissertation la loi dans la DDHC la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Son impact est tr ès important, c'est la raison pour laquelle nous allons l'etudier a travers les objectifs de la loi I, ainsi que sa pr ésence qui se g énéralise II I les objectifs de la loi dans la DDHC La d éclaration des droits de l'homme et du citoyen se veux pr écurseur du fondement du nouveau r égime, l'application de la loi permet de faire une v éritable rupture avec l'ancien r égime A, et d'etre aussi la base d'u... La loi est-elle l'expression de la volonté générale sous la Veme République ? des constituants ou du peuple. Notre bicamérisme est inégalitaire. Le Sénat n'est pourtant pas qu'une pâle copie del'Assemblée. Il est investi d'une fonction spécifique de représentation des collectivités territoriales, comme stipulédans l'article 24, et tout projet de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales »doivent désormais être soumis en premier lieu au Sénat, selon l'article Cette fonction s'illustre également àtravers son mode d'élection.... Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sous la Restauration et la Monarchie de Juillet question des rapports entre les ministres et le pouvoir législatif. L’article 13 de la Charte de 1814 stipule Lapersonne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. […] ». L’article 55 précise que lesministres ont une responsabilité pénale La Chambre des députés a la droit d’accuser les ministres, et de lestraduire devant la Chambre des paire qui seule a celui de les juger. ». Mais qu’en est-il de la responsabilitépolitique ? La Charte n’apport... Dissertation en droit administratif La supériorité du droit international et communautaire sur la loi. A. Affirmation de la supériorité du droit international et communautaire sur la loi par la reconnaissance du contrôle de conventionalité induisant un rapporthiérarchique entre les deux Le Conseil constitutionnel ayant donné en aval la possibilité aux juridictions ordinaires » d'effectuer un contrôle de conventionalité des lois par voie d'exceptions,celles-ci s'empressèrent de l' Cour de cassation avec l'arrêt Société des Cafés Jacques Vabre rendu en chambre mixte le 24 mai 1975, fut... Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire Article 21 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire Les recours judi- ciaires Ce sont - La resolution devant le tribunal si le bail n'a pas prevu de clause reso- lutoire, le bailleur peut s'adresser au juge du tribu- nal d' le dossier des deux parties, et, le cas echeant, pronon- cera la resolution judi- ciaire. - L'expulsion lorsque le locataire a regu un cone pour non-paiement du loyer ou des charges et qu'il refuse de quitter les lieux, le proprietaire est en droit d'entamer une pro- cedure d'expulsion. Cette mesure... Article 5 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire En ce qui concerne les frais d'entretien des vide- ordures circulent les insectes, la gaine et le local de reception au pied de la gaine constituent des par- ties communes. Les vidoirs situ& dans les apparte- ment sont en revanche consider& comme parties privatives. Toutefois, s'il existe une Porte de vide- ordures par etage desser- vant plusieurs locaux pri- vatifs, le vidoir ainsi que le local de vide-ordures d'etage sont parties com- munes. Les depenses de repara- tion et d'entretien des par-... Article 16-11, alinéa 2, du Code civil introduit par l'article 5 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain tout au plus tirer du refus de soumettre l'aveu de la patemite ou au moins une presomption de mauvaise foi. Quand ? II est impos- sible d'avoir recours a 'iden- tification genetique dun indi- vidu en dehors de toute procedure judiciaire. Une personne ne peut donc avoir recours a ses methodes d'identification dans la simple intention de se rassurer. Seules les actions tendant soit a l'etablissement ou la contestation d'une filia- tion, soit a l'obtention ou a L suppression de subsides voir fich... Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 Article 20 commentaire ture, le vendeur doit vous communiquer les statuts de la societe, le reglement de l'immeuble, ainsi que le tableau d'affectation des parts. Les charges de lo- gement Les charges concemant l'entretien des parties communes hall d'entree, couloirs, installa- tions sportives sont fixees proportionnellement aux parts acquises par l'ac- quereur. Les charges concernant les services collectifs comme le chauf- fage sont calculees en fonction de l'utilite que ces services representent pour chaque lot.... Révision Consititutionnelle 1 Le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la rédaction issue du 1°de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 entre en vigueur au lendemain de la publication de cette loi constitutionnelle 25 juillet 2008 ou dans les conditions fixées par le I de l'article 46 de cette même loi constitutionnelle. 2 La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution et prévue à... Analyse Article 314 du code civil Chapitre III des actions relatives à la filiation art. 318 à 337 1/ dispositions générales 2/ des actions aux fins d'établissement de la filiation 3/ des actions en contestation de la filiation Chapitre IV de l'action aux fins de subsides art. 342 à 342-8 II - Le nouveau régime de la filiation A- Dispositions générales Le premier article art. 310, issu le la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, affirme l'égalité des filiations "Tous les enfants dont la filiation est...
Focussur le nouvel article 8-1 du décret du 17 mars 1967, d’application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un copropriétaire de demander au syndic qu’il convoque et tienne à ses frais une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations. En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien mécanisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rédaction initiale, le dernier alinéa de l’article 25 prévoyait que lorsque l’assemblée générale ne parvenait pas à obtenir la majorité de l’article 25, une nouvelle assemblée générale devait se tenir et statuer à la majorité de l’article 24. Pour que cette assemblée générale puisse être valablement convoquée, il était nécessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la première assemblée générale et que le Procès-verbal de cette première assemblée générale constate que la majorité de l’article 25 n’a pu être acquise. Lors de cette nouvelle assemblée générale, la décision était soit votée à la majorité de l’article 24, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. Cette nécessité de convoquer deux assemblées générales successives présentait néanmoins plusieurs inconvénients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive à son terme avant même la convocation de la seconde assemblée. D’autre part, l’incohérence d’avoir à convoquer deux assemblées générales successives pour se prononcer sur les mêmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplémentaires. Afin de résoudre ces problèmes, la loi SRU du 13 décembre 2 000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la première fois donner la faculté de voter à nouveau sur une même question au cours d’une même assemblée. L’article 25-1 alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi SRU, est ainsi rédigé comme suit Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité de l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ». Les copropriétaires disposaient alors du choix entre voter immédiatement ou voter à une prochaine assemblée devant se tenir dans les 3 mois de la précédente. Néanmoins, cette rédaction contenait elle-même une ambiguïté dans la mesure où, faisant uniquement référence à la majorité de l’article précédent », lorsqu’un autre texte évoquait la majorité de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver à s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1. L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ». Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article 24. Néanmoins, cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25. L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi SRU. Toute décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article 25-1. Cette passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28 ». Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation légale. Par ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de "vacance" de syndic. La passerelle de l’article 26-1. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ». La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les copropriétaires ; Une double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au vote. Exemple Une copropriété de 100 membres et 1 000/1 000èmes. 60 copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 40 copropriétaires votent pour » représentant 400/1 000èmes, Second vote immédiat à la majorité de l’article 25. En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution adoptée. Quelles sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à obtenir. Dans ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24. Cette solution ne semble néanmoins pas être envisageable. A cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième vote. A ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote ». Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. Néanmoins, ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation etc. Une particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dérive. En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les résolutions qui n’obtiendraient pas la majorité à un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais légales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en œuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piège de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriétaire Rester vigilant afin d’éviter que certaines résolutions potentiellement coûteuses vous soient imposées.
Textes: article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et article 5 du décret du 17 mars 1967 Consultez l'article de l'INC "Etat daté : un document très cher demandé lors de la vente d'un lot de copropriété". 9 - LA FORMATION D'UNE OPPOSITION LORS DE LA VENTE D'UN LOT DE COPROPRIETE. Le principe. Lors de la vente d'un lot, un avis de la mutation doit être donné par

Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l'article 25, de déroger à l'article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds.

MotivationRéponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon le premier de ces textes, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et, selon le second, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page gnIFUil.
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